Loi « Partage de la valeur » : on vous dit tout !

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023, la loi « Partage de la valeur » (loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023) est une transposition de l’Accord National Interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

 

Un 1er décret (n° 2024-644) est entré en vigueur le 1er juillet 2024 , précisant les modalités de mise en œuvre de plusieurs mesures adoptées dans le cadre de cette loi. Un 2ème décret est attendu et ajoutera 3 nouveaux cas de déblocage anticipé.

 

Découvrez les principales mesures relatives à l’épargne salariale et retraite :

Les mesures concernées ont été mises à jour à la suite de la publication du décret d’application n° 2024-644 du 29 juin 2024.

 

A compter du 1er janvier 2025

  • Les entreprises de 11 à 49 salariés* devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur

* sous condition d’avoir un bénéfice net fiscal d’au moins 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.

Nous vous accompagnons dès à présent pour choisir le dispositif le plus adapté en cliquant ici.

 

Depuis le 1er juillet 2024

  • La possibilité de verser la prime de partage de la valeur (PPV) aux plans d’épargne salariale et retraite devient effective.

Elle pourra être versée dans un plan d’épargne d’entreprise ou retraite et être abondée.

L’investissement de la PPV dans un plan devra être demandé par le bénéficiaire dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant de sa prime.

Si l’entreprise dispose d’un plan, chaque PPV versée doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.

 « Bon à savoir » 
Pour les entreprises employant moins de 50 salariés, les primes* versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 à des salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 SMIC, bénéficient des avantages sociaux et fiscaux actuels: exonération d’impôt sur le revenu, CSG CRDS et de contributions pour les salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance. Les PPV affectées à un plan d’épargne sont exonérés d’impôt sur le revenu*.Pour les entreprises employant plus de 50 salariés, le régime fiscal et social de la PPV sera similaire à celui de l’intéressement (exonération fiscale si investissement dans le plan d’épargne).

*dans la limite de 3000 € par an et par bénéficiaire (porté à 6000 € en cas d’accord de participation volontaire ou accord d’intéressement).

 

  • Les plans d’épargne salariale et retraite devront obligatoirement inclure, en plus du fonds solidaire, au moins un fonds labellisé (ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé).

Le fonds labellisé devra satisfaire à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable.

La liste des labels fixée par le décret est la suivante : « Investissement Socialement Responsable », « France finance verte », « Relance », « Finansol », et « Comité intersyndical de l’épargne salariale ».

 

  • Les modalités de dépôt du plan de partage de la valorisation de l’entreprise et de versement de la prime sont connues.

Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est un dispositif permettant d’associer financièrement les salariés à la progression de la valeur de l’entreprise, sans détention du capital.

 

  • Le plafond de versement unilatéral de l’employeur est réhaussé à hauteur du plafond d’exonération de la prime de partage de la valeur

Soit 3 000 € par bénéficiaire par année civile, porté à 6 000 € si l’entreprise dispose d’un accord de participation ou d’intéressement.

Ce rehaussement s’applique :

  • quand le versement unilatéral est destiné à l’attribution d’actions gratuites dans le cadre du PEE,
  • dans tous les cas pour le PERCO / PERCOL.

 

  • Le versement d’avances périodiques pour les primes de participation et d’intéressement est possible auprès des salariés qui le souhaitent.

Si l’accord prévoit le versement d’avances, l’entreprise doit informer chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.

A défaut de précision dans l’accord, le salarié dispose d’un délai de 15 jours à partir du moment où il est informé. Aucune avance ne peut être versée sans son accord exprès.

 

  • L’ajout du congé paternité et d’accueil de l’enfant au titre des périodes d’absences à prendre en compte pour la répartition de la participation proportionnelle aux salariés.

 

En attente du 2nd décret d’application

  • La possibilité de 3 nouveaux cas de déblocage anticipé au sein des Plans d’Epargne Entreprise (PEE) :

Les dépenses liées aux travaux de rénovation énergétique d’une résidence principale

Les dépenses liées à l’achat d’un véhicule propre

Les dépenses liées à l’activité de proche aidant

 

  • Les modalités de calcul du seuil de 11 salariés à partir duquel les entreprises ont pour obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

 

Rappel

  • Avant le 30 juin 2024 : l’obligation de négocier sur la prise en compte d’un bénéfice exceptionnel

Pour les entreprises de 50 salariés et plus (assujetties à l’obligation de mettre en place la participation) et qui ont au moins un délégué syndical, il est obligatoire de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice* et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

*prise en compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés prévues par la loi, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

 

Autres mesures déjà applicables depuis le 1er décembre 2023 (entrée en vigueur de la loi)

  • La possibilité, pour les entreprises de moins de 50 salariés, de mettre en place un accord de participation avec une formule de calcul dérogatoire pouvant donner un résultat inférieur à celui de la formule légale.
  • La suppression du report de trois ans sur l’obligation de mise en place de l’accord de participation si l’entreprise est dotée d’un accord d’intéressement lors du franchissement du seuil des 50 salariés. Les entreprises bénéficiant actuellement du report de trois ans pourront continuer à en bénéficier jusqu’à son terme.
  • La possibilité de fixer un salaire plancher ou plafond pour le calcul des primes d’intéressement.
  • L’aménagement des modalités d’attribution de la participation et de l’intéressement pour les entreprises de la branche de travail temporaire.
  • Une simplification de la modification des règles des Plans Epargne Interentreprises.
  • Une meilleure gouvernance des fonds d’actionnariat.

 

Calendrier :

 

 

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